Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Convention d’inscription de biens réels et de paiement d’une commission
36(1)Une personne n’est pas liée par une convention avec un agent pour inscrire des biens réels aux fins de vente, d’échange ou de location, selon le cas :
a) si la convention n’est pas faite par écrit et signée par elle ou par une personne qu’elle a autorisée à signer la convention;
b) si l’agent ou le gérant ou le vendeur ou toute autre personne représentant l’agent relativement à cette convention n’était pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi au moment où la convention a été conclue;
c) si la convention ne contient pas de disposition prévoyant qu’elle expirera à une date qui y est stipulée;
d) si la convention contient plus d’une date d’expiration;
e) si l’agent n’en délivre pas une copie conforme à la personne qui la signe immédiatement après sa passation.
36(2)Toute commission ou autre forme de rémunération payable à un agent pour la vente de biens réels consiste en une somme ou un pourcentage du prix de vente convenus. À défaut de convention quant au montant de la commission, le taux de commission ou encore l’assiette ou le montant de la rémunération sont ceux qui ont généralement cours dans la localité où le bien réel est situé.
36(3)Nul agent, nul gérant ou nul vendeur ne peut demander de toucher, ni conclure une convention prévoyant qu’il touchera une commission ou une autre forme de rémunération établie en fonction de la différence entre le prix de vente auquel des biens réels sont inscrits et le prix auquel leur vente a effectivement été conclue. Nul agent, nul gérant ou nul vendeur n’a le droit de retenir une commission ou une autre rémunération calculée de cette façon.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 22; 1975, ch. 51, art. 1; 1983, ch. 75, art. 23; 1986, ch. 67, art. 8; 1995, ch. 31, art. 20
Convention d’inscription de biens réels et de paiement d’une commission
36(1)Une personne n’est pas liée par une convention avec un agent pour inscrire des biens réels aux fins de vente, d’échange ou de location, selon le cas :
a) si la convention n’est pas faite par écrit et signée par elle ou par une personne qu’elle a autorisée à signer la convention;
b) si l’agent ou le gérant ou le vendeur ou toute autre personne représentant l’agent relativement à cette convention n’était pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi au moment où la convention a été conclue;
c) si la convention ne contient pas de disposition prévoyant qu’elle expirera à une date qui y est stipulée;
d) si la convention contient plus d’une date d’expiration;
e) si l’agent n’en délivre pas une copie conforme à la personne qui la signe immédiatement après sa passation.
36(2)Toute commission ou autre forme de rémunération payable à un agent pour la vente de biens réels consiste en une somme ou un pourcentage du prix de vente convenus. À défaut de convention quant au montant de la commission, le taux de commission ou encore l’assiette ou le montant de la rémunération sont ceux qui ont généralement cours dans la localité où le bien réel est situé.
36(3)Nul agent, nul gérant ou nul vendeur ne peut demander de toucher, ni conclure une convention prévoyant qu’il touchera une commission ou une autre forme de rémunération établie en fonction de la différence entre le prix de vente auquel des biens réels sont inscrits et le prix auquel leur vente a effectivement été conclue. Nul agent, nul gérant ou nul vendeur n’a le droit de retenir une commission ou une autre rémunération calculée de cette façon.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 22; 1975, ch. 51, art. 1; 1983, ch. 75, art. 23; 1986, ch. 67, art. 8; 1995, ch. 31, art. 20